Avocat en séparation garde d'enfants à Chambéry
Me Séverine DERONZIER, avocat en droit de la famille à Chambéry, assiste l’enfant ou les parents devant les juridictions en charge des questions relatives au mineur.
Devant ces juridictions, seul l’intérêt de l’enfant guide la décision du juge que ce soit pour la fixation de son cadre de vie ou pour apprécier si celui-ci est en danger.
Comment organise la garde des enfants en cas de separation?
Le Juge aux Affaires Familiales est saisi lors de la séparation des parents pour fixer les mesures relatives à la vie de l’enfant.
Quatre points essentiels doivent être évoqués :
Qu’est-ce l’autorité parentale ?
L'autorité parentale se définit comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger en matière de sécurité, santé et moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il en découle qu’en application de l’article 372 du Code Civil, les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- S’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
- Se communiquer leurs adresse et coordonnées respectives.
Les parents doivent associer l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Celle-ci est en principe conjointe, sauf cas exceptionnel où l’un des parents se voit retirer l’autorité parentale pour des faits graves.
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Comment fixer la résidence de l’enfant ?
La loi du 9 juillet 2010 modifiant l’article 373-2-9 du Code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée soit de manière alternative chez chacun de ses parents, soit au domicile de l’un d’eux.
Même si la mesure de garde alternée doit être privilégiée, elle n’est possible qu’à condition que les parents résident à proximité l’un de l’autre, dans la mesure où les enfants scolarisés ne peuvent fréquenter qu'une seule et même école.
La résidence alternée implique un partage des charges, mais elle n'interdit pas le versement d'une contribution alimentaire, si les parents ont une grande disparité de revenus.
Cette résidence est fixée :
- soit d’un commun accord entre les parents dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel ou d’une saisine conjointe pour les couples non mariés
- soit judiciairement en cas de désaccord entre les parents.
Si la garde alternée n’est pas possible, il convient de fixer la résidence de l’enfant chez un de ses parents.
le droit de visite et d’hébergement :
Dans l’hypothèse d’une résidence exclusive chez un parent, l’autre doit bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement de son enfant.
Ce droit de visite et d’hébergement est généralement fixé, sauf meilleur accord entre les parents, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Il est toutefois possible de l’adapter en fonction de l’éloignement géographique, la disponibilité des parents par exemple pour que le lien entre l’enfant et le parent avec lequel il ne réside pas soit le plus possible maintenu.
Par ailleurs, il est également envisageable de supprimer tout droit de visite et d’hébergement lorsque le parent qui n’a pas la résidence de son enfant s’en désintéresse.
Lorsqu’un droit de visite et d’hébergement est fixé judiciairement, le parent chez qui l’enfant réside doit s’y conformer.
Le fait de refuser indûment de représenter l’enfant à l’autre parent est constitutif d’une infraction pénale et puni d’un an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende.
la pension alimentaire au titre de la contribution a l’entretien et l’éducation de l’enfant :
Lorsque la pension est fixée par le Juge aux Affaires Familiales, il rend un jugement, titre exécutoire, qui :
- Oblige le parent débiteur à payer
- Permet au parent créancier d’utiliser les voies de recouvrement forcé en cas de non-paiement.
comment fixer le montant de la pension ?
Chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de leurs ressources respectives et des besoins de l'enfant.
Cette contribution prend généralement la forme d’une pension alimentaire payable mensuellement.
Dans ce cas, elle est fixée par le Juge en fonction des revenus et des charges du parent qui doit la payer, ainsi qu’en fonction des besoins du parent créancier.
La contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci ne seront pas autonomes financièrement.
Cette contribution peut également prendre la forme d’un droit d’usage et d’habitation ou encore d’une prise en charge des frais de l’enfant.
comment réévaluer la pension ?
La pension est payable d'avance 12 mois sur 12 et doit être réindexée chaque année.
Il incombe au débiteur de la pension alimentaire de calculer le montant de l'indexation et de revaloriser la pension automatiquement au 1er janvier de chaque année.
La pension est généralement indexée sur l'indice INSEE mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, publié par l’INSEE (cf. www.insee.fr) la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
(montant initial de la pension) X (nouvel indice) Indice initial
Si le débiteur ne réévalue pas la pension alimentaire, le créancier qui détient un jugement dans le lequel est fixé le montant initial de la pension n’a qu’à saisir un huissier.
dans quelle hypothèse peut-on demander une révision de la pension ?
Le Juge aux Affaires Familiales peut être saisi d’une demande de révision de la pension alimentaire.
Toutefois, la demande n’est recevable que si la personne qui saisit le Juge rapporte la preuve d’un élément nouveau dans la situation d’un des parents ou les besoins des enfants.
quelle est la sanction du non-paiement de la pension ?
En cas de non-paiement de la pension alimentaire durant deux mois consécutifs, le parent débiteur commet le délit d’abandon de famille et risque ainsi une condamnation pénale à une peine de 2 ans de prison et 15000 euros d’amende.
quelles sont les différentes modalités de recouvrement forcée de la pension ?
Lorsque le parent débiteur refuse de payer la pension alimentaire, l’autre parent dispose de plusieurs moyens de recouvrement forcé :
- Le paiement direct : il convient de saisir le Tribunal d’instance d’une demande de saisie des rémunérations. Le montant de la pension alimentaire du par le parent débiteur sera ainsi directement prélevé sur son salaire. Cette procédure n’est néanmoins possible que pour les 6 derniers mois de pension.
- Les saisies : le parent créancier peut transmettre le jugement fixant le montant de la pension à un huissier qui utilisera toutes les procédures de saisie mises à sa disposition pour recouvrer le montant des sommes dues dans la limite de 5 années : saisie-vente, saisie attribution, saisie immobilière…
- Le recouvrement par le Trésor Public: lorsque les deux précédentes procédures n’ont pas abouti, le parent créancier peut saisir le Procureur de la République de son lieu de résidence d’une requête tendant à établir un état exécutoire, valable pour les termes à échoir et les termes échus depuis 6 mois. Le parent débiteur condamné devra alors verser le montant de la pension entre les mains du comptable public.
la protection de l'enfant
Le Juge des enfants est saisi lorsque que l’enfant est en situation de danger physique ou moral, c’est-à-dire lorsque le mineur se trouve privé de soins et/ou d’éducation nécessaire pour assurer sa santé, sa sécurité ou sa moralité.
Il est saisi par le Procureur de la République, par le Conseil Général, par les père et/ou mère de l’enfant, éventuellement par le tuteur du mineur, par l’enfant lui-même ou encore d’office lorsqu’il a directement connaissance d’une situation de danger à laquelle est exposée un enfant.
Selon les termes de l’article 375-2 du Code Civil, l’enfant doit en principe dans la mesure du possible être maintenu dans son milieu actuel. Le Juge désigne alors un organisme chargé d’accompagner les parents et l’enfant dans les difficultés qu’ils rencontrent.
Lorsqu’il n’est pas possible de maintenir l’enfant dans sa famille, le Juge est contraint de placer provisoirement l’enfant chez un autre membre de la famille, dans un établissement spécialisé ou en famille d’accueil.
Ce placement sera accompagné de mesures d’assistance éducative pour aider la famille et l’enfant.
l'audition de l'enfant
La loi du 5 mars 2007 a instauré un véritable droit pour l’enfant capable de discernement d’être entendu par le Juge dans toute procédure le concernant.
Elle a ainsi modifié l’article 388-1 du Code Civil qui donnait jusqu’alors la possibilité pour le Juge d’écarter l’audition par une décision motivée.
C’est à l’Avocat et au Juge de définir si l’enfant est suffisamment mature et donc capable de discernement pour être auditionner.
La pratique démontre que l’âge minimum requis est en général de 11 ans.
Les déclarations que l’enfant fait au Juge sont transcrites dans un Procès Verbal d’audition et jointes au dossier.
Il est important de préciser que l’intérêt de l’enfant ne va pas forcément dans le même sens que le souhait que celui-ci exprime.
Dès lors, la parole de l’enfant ne constitue qu’un élément d’appréciation du juge parmi d’autres, et c’est à ce dernier qu’il revient d’apprécier souverainement quel est l’intérêt de l’enfant.
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